CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01255_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2111196 du 8 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B, représentée par Me Lefort, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne en application de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des éléments sérieux de sa demande de protection internationale ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation, en ce qu'il ne fait pas mention du mémoire et des pièces complémentaires enregistrés auprès de la CNDA au soutien de sa demande de protection internationale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit, en ce qu'elle ne mentionne pas les dispositions qui la fondent ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de suspendre la décision contestée jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur les éléments sérieux qu'elle a produits ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est fondée à se prévaloir de circonstances particulières tenant au caractère pendant de sa demande d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination de sa reconduite est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/2397 en date du 27 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 13 janvier 1990 à Tbilissi, qui a déclaré être entrée en France le 13 mars 2020, a présenté le 28 mai 2020 une demande d'asile placée en procédure accélérée. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 janvier 2021, le préfet de l'Essonne l'a, par un arrêté du 1er décembre 2021, obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé. Si la requérante fait valoir que le premier juge a insuffisamment pris en compte les éléments d'appréciation produits au soutien de sa demande, ce moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment, outre les articles L. 521-1 et suivants de ce code, relatifs à la demande d'asile, l'article L. 612-1 relatif au délai de départ volontaire dont dispose l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé en droit.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ()". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Il résulte de ces dispositions, combinées au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant étranger provenant d'un pays considéré comme sûr, dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Ofpra. La Géorgie figure sur la liste des pays sûrs.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été traitée en procédure accélérée et rejetée par une décision du 11 janvier 2021 du directeur général de l'Ofpra, notifiée à l'intéressée le 5 février 2021. Le préfet de l'Essonne était dès lors légalement fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, alors que l'entrée en France de l'intéressée est récente, qu'elle ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français, qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et que les violences conjugales qu'elle allègue avoir subies en Géorgie n'ont pas été regardées par l'Ofpra comme justifiant une protection internationale, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante a entendu invoquer en se prévalant de celles de l'article L. 511-1 du même code, abrogées à la date de la décision contestée : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). "
8. En premier lieu, le moyen d'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, alors même que le recours formé par l'intéressée contre la décision de rejet de l'Ofpra était toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile à la date de l'arrêté contesté, en n'accordant pas à Mme B un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Mme B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour en Géorgie, du fait des violences conjugales qu'elle allègue. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté présentées à titre subsidiaire :
13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. "
14. Le recours formé par Mme B contre la décision du directeur général de l'Ofpra refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée a été rejeté le 20 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, la requête doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
Le conseiller d'État,
président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01255_20240118
TA1314 mars 2024
DTA_2111196_20240314Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01255_20240118
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