CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01270_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201242 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 25 mai 2022 et le 17 avril 2023, et des pièces produites les 14 novembre 2022, 28 juillet et 2 août 2023 sans l'intermédiaire de son avocat, M. A, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de toutes celles qui avaient été produites ; ils ont ainsi entaché leur jugement d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait quant à la durée de sa résidence habituelle en France ;
- ils ont commis une erreur de droit en appliquant l'accord franco-tunisien alors que sa demande de titre de séjour a été faite au titre de l'admission exceptionnelle ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- le préfet a méconnu le principe de loyauté lors de l'instruction de sa demande ;
- le préfet a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'accord franco-tunisien alors que sa demande était faite au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1992 à Zarzis, qui a déclaré être entré en France en 2013, a sollicité le 1er juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen réel et complet de sa situation, de la dénaturation des pièces jointes à sa demande, ni des erreurs de fait, de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. M. A, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou de ce qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière car méconnaissant le principe de loyauté, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent de la présente ordonnance, ce n'est qu'après avoir examiné la situation de M. A au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dont il ne remplissait pas les conditions, que le préfet de l'Essonne pouvait envisager une régularisation de la situation de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en prenant en compte l'ensemble de sa situation personnelle.
8. D'une part, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France où il exerce le métier de plombier depuis 2017. Quand bien même il établirait suffisamment résider habituellement en France depuis 2013, alors d'ailleurs qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2017, le requérant ne justifie pas d'une intégration sociale particulière. A cet égard, le préfet établit que le requérant a été signalé le cas échéant sous un alias, une première fois le 7 juillet 2020 pour des faits de détention non autorisée et d'usage de stupéfiants, une autre fois le 23 juillet 2020 pour des faits de détention non autorisée, de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger en situation irrégulière, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, et de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG. S'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a des attaches familiales en France, à savoir, deux frères et une sœur, il ne se prévaut d'aucune vie familiale qui lui soit propre. Par suite, d'abord, l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet quant à la durée de la résidence en France de M. A est par elle-même, en tout état de cause, sans incidence sur le sens de l'arrêté contesté et n'en affecte pas la légalité, et ensuite, le préfet n'a pas commis d'erreur en estimant qu'il ne se prévalait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel à laquelle répondrait son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
9. D'autre part, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, soutient qu'il exerce depuis 2017 le métier de plombier. Il produit notamment un contrat de travail et des bulletins de salaires relatifs à l'emploi de plombier qu'il occupe depuis le mois de janvier 2020. A supposer même que les pièces produites suffisent à justifier de son activité professionnelle antérieure, ces éléments ne permettraient pas de caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de l'admettre au séjour en tant que salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 ci-dessus, et dès lors que M. A ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur et où il a lui-même vécu la plus grande partie de sa vie, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, M. A indique que les infractions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance n'auraient pas été commises par lui-même mais " par une autre personne qui l'accompagnait " et que " seule une garde à vue a été décidée à son endroit ". Ce faisant, il doit être regardé comme soutenant que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que ces infractions caractérisent une menace à l'ordre public. Cependant, d'une part, l'appréciation de l'existence d'une menace à l'ordre public ne se résume pas aux antécédents judiciaires d'un individu, mais elle tient compte aussi du comportement général de celui-ci. Ainsi, la seule circonstance que des signalements répétés pour des faits graves n'aient pas donné lieu à une sanction pénale ne fait pas obstacle à ce que le préfet, d'abord, prenne en compte ces signalements au moment d'apprécier la menace à l'ordre public que représente la personne signalée, et subséquemment, estime, notamment au vu de ces signalements, que cette menace est caractérisée. D'autre part et en tout état de cause, à supposer que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur en déduisant des troubles causés à deux reprises par le requérant en 2020 que ce dernier représentait une menace à l'ordre public, cette erreur serait restée, au cas d'espèce, sans incidence sur le sens et partant sur la légalité de l'arrêté litigieux. En effet, il ressort des termes de l'arrêté, lequel ne comporte d'ailleurs ni refus d'accorder un délai de départ volontaire ni interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet n'a mentionné cette menace qu'à l'issue du contrôle de proportionnalité qu'il a mené entre l'atteinte causée par son arrêté à la vie privée et familiale du requérant, et les objectifs en vue desquels il a été pris. En effet le préfet, qui s'est livré à un examen préalable sérieux de la situation de M. A, aurait pris la même décision en se fondant sur le seul constat de ces troubles que le requérant ne conteste pas sérieusement avoir causés, l'appréciation de l'ancienneté du séjour de M. A, des attaches personnelles et familiales en France de celui-ci, de celles qu'il a conservées en Tunisie, et de son intégration professionnelle sur le territoire national, pour estimer qu'il n'existait pas de disproportion entre l'atteinte et ces objectifs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A, de l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant à l'existence d'une menace d'ordre public et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 6 du jugement entrepris.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01270_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01270_20231017
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