CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01271_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2111508 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990 à Schizra, qui a déclaré être entré en France au mois de juin 2017, a sollicité le 4 mai 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Le requérant établit avoir exercé le métier de chauffeur-livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée entre les mois de septembre 2018 et mars 2021. Célibataire et sans charge de famille, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où il aurait vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de vingt-sept ans à la date de la décision litigieuse. Par ces éléments, Il ne fait pas état de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en lui refusant l'admission exceptionnelle sollicitée.
4. Le requérant soutient que le préfet, en lui opposant qu'il ne justifierait pas avoir acquis l'expérience professionnelle suffisante et la qualification lui permettant d'exercer le métier de chauffeur - livreur, aurait commis une erreur de fait. Cependant, en tout état de cause, l'exercice par le requérant de ce métier entre les mois de septembre 2018 et mars 2021, même s'il attestait du caractère suffisant de l'expérience acquise et de la qualification, ne constituerait pas un motif exceptionnel de régularisation, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle erreur commise par le préfet n'aurait donc pas eu d'incidence sur le sens, ni sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur est inopérant et doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre le préfet a constaté la durée du séjour de l'intéressé en France, ses liens personnels sur place et ceux qu'il conserve dans son pays d'origine, évalué la qualité de son intégration sociale et professionnelle en France et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. A cet égard, si le préfet n'a pas spécifiquement mentionné que le requérant justifie avoir exercé son métier au sein d'une même société entre les mois de septembre 2018 et mars 2021, ce manque ne saurait, par lui-même, caractériser l'insuffisance de motivation alléguée. Dès lors que le préfet a estimé que la présence du requérant ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. Compte tenu des éléments exposés au point 3 de la présente ordonnance, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01271_20231005
TA4430 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01271_20231005
Données disponibles
- Texte intégral