CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01282_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2100937 du 14 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 4 mai et 16 juin 2022, M. A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait quant à l'ancienneté de son séjour en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/6950 du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 21 septembre 1990 à Dakar, entré en France en 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant d'un an, a été mis en possession d'une carte pluriannuelle mention " étudiant " du 19 mai 2017 au 18 septembre 2019. Interpellé par les services de police le 5 janvier 2021, il fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait quant à la date de son entrée en France, les deux relevés de note datés du 9 juillet 2015 et du 8 février 2016 qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établi que l'intéressé a, comme il le prétend, été admis au séjour en qualité d'étudiant au cours des années 2014-2015 et 2015-2016, dans le cadre de la 1ère année de Licence " Ingénieur mécanique et énergétique ". Il ressort, d'ailleurs, du procès-verbal d'audition par les services de police, que M. A a déclaré avoir vécu à Orléans de 2011 à 2015, être retourné au Sénégal durant neuf mois pour effectuer un stage et être revenu en France début 2016. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui mentionne que M. A est entré en France en 2016 avec un visa étudiant d'un an, n'est pas entaché de l'erreur de fait alléguée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiant de début 2016 au 18 septembre 2019, date d'expiration de son titre de séjour pluriannuel, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. M. A ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune attache familiale en France et ne justifie d'aucune intégration professionnelle. S'il a été admis à poursuivre sa formation à l'ESI Business School pour les années universitaires 2021 à 2023, la reprise des études, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. En outre, M. A a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces circonstances, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10630 novembre 2023
DTA_2100937_20231130CAA7818 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01282_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01282_20240118
Données disponibles
- Texte intégral