CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01283_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1908860 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B, représenté par Me Khemissi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, contributions et pénalités litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la proposition de rectification a été envoyée à son ancienne adresse, alors qu'il avait informé l'administration de son changement de domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. La Sarl B Renov, dont M. B est le gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à la suite de quoi des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à la charge de M. B au titre des années 2014 et 2015. M. B en a demandé la décharge. Il relève appel du jugement en date du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
3. A l'appui de sa requête, M. B se prévaut d'un unique moyen, tiré de ce que la proposition en date du 9 mai 2017 ne lui serait pas parvenue, ayant été notifiée à son ancienne adresse, au 80 avenue de la Victoire à Argenteuil, alors qu'il avait informé l'administration de son changement de domicile par des courriers recommandés envoyés à l'administration les 14 décembre 2016 et 25 septembre 2017. Toutefois, le second courrier est postérieur à l'envoi de la proposition de rectification. S'agissant du premier courrier, le requérant ne peut produire que l'accusé de dépôt d'un envoi en recommandé, mais pas l'accusé de réception de ce courrier, alors que l'administration fait valoir pour sa part qu'elle n'a jamais reçu l'envoi. Il n'établit pas ainsi, alors qu'il est seul en mesure de le faire, que le courrier est parvenu à destination. A cet égard, M. B ne peut utilement se prévaloir de décisions de justice ou de dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations portant sur la preuve de l'envoi d'un courrier dans des hypothèses où une personne est tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative, dès lors que ces hypothèses ne trouvent pas à s'appliquer à la présente espèce, où seule la preuve de la connaissance par l'administration du changement d'adresse du contribuable, soit la preuve de la réception du courrier par l'administration, et non de son envoi, est de nature à établir que la proposition de rectification n'a pas été envoyée à la bonne adresse.
4. Il résulte de ce qui précède de M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête apparaissant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01283_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel