CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01285_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eduniversal a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables des exercices 2014, 2015 et 2016 et la décharge de de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, pour un montant de 121 362 euros.
Par une ordonnance n° 2001879 du 7 mars 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement de sa demande en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, la société Eduniversal, représentée par Me Juette, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas en quoi l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur ;
- c'est à tort que le tribunal a pris acte de son désistement d'office, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation du maintien de ses conclusions, alors que sa demande était récente et conservait tout son objet.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la demande relative à l'absence de comptabilisation des intérêts relatifs aux avances faites aux sociétés Objectif Emploi et Comptoir des Roques, et au rejet du surplus de la requête de la SA Eduniversal.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête d'appel enregistrée le 26 mai 2022, le jugement attaqué ayant été notifié à la société Eduniversal par pli recommandé présenté le 9 mars et retiré le 18 mars 2022, AR retourné au TA le 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la société Eduniversal par pli recommandé mentionnant le délai d'appel de deux mois et dont l'intéressée a accusé réception le 18 mars 2022. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle la requête de la société Eduniversal a été enregistrée au greffe de la cour, le 26 mai 2022, le délai d'appel était expiré. La requête est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société Eduniversal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Eduniversal et au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2022.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01285_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel