CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01300_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203344 du 27 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Charles, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant algérien né le 22 mars 1992 à Tizi Ouzou, qui a déclaré être entré en France en 2018. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de fait qui révéleraient le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet. D'abord, le mariage du requérant a eu lieu, il est vrai, le 14 septembre 2019 et non le 29 novembre 2020. Cependant, cette union, préalablement à laquelle le couple n'aurait vécu ensemble que quelques mois seulement selon les propres dires de M. B, présentait en tout état de cause un caractère récent à la date de l'arrêté contesté, de telle sorte que par elle-même cette erreur, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision en litige. Ensuite, l'épouse du requérant est française. Le préfet a mentionné la double nationalité algérienne et française de celle-ci. Le requérant conteste la réalité de cette double nationalité. Cependant, en tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui a seulement mentionné cet élément lors de son examen de la situation privée et familiale de M. B, aurait entendu le lui opposer pour en tirer des conséquences défavorables ; cette mention n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision en litige. Ensuite, en affirmant qu'il aurait voulu déposer une demande de titre de séjour le 18 septembre 2019 mais que l'enregistrement de sa demande aurait été refusé, il ne conteste pas que, comme l'indique le préfet dans l'arrêté litigieux, il n'a pas demandé son admission au séjour en tant que conjoint de française depuis la date de son mariage. A cet égard, il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur. Enfin, il se prévaut de la présomption d'innocence pour reprocher au préfet d'avoir fait mention de signalements pour des agissements véniels. Une telle argumentation n'est cependant pas utile dès lors que le préfet, qui n'a pas fondé sa décision sur la menace à l'ordre public que représenterait le requérant, a mentionné lesdits signalements à titre surabondant pour motiver son arrêté dont la teneur n'a pas le caractère d'une sanction mais celui mais d'une mesure de police administrative. Par suite, et alors que le préfet a fait état, dans son arrêté, d'un ensemble d'éléments circonstanciés caractérisant la situation de M. B, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir d'erreurs caractérisant un défaut d'examen sérieux pour contester la légalité de l'arrêté contesté.
5. En dernier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 5 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Savoie.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01300_20231010
Données disponibles
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