CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01302_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société La maison bleue a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le syndicat intercommunal d'Ermont et d'Eaubonne à lui verser la somme de 197 028,12 euros en réparation des préjudices occasionnés par la résiliation du contrat d'affermage relatif à la crèche Les Bouquinvilles située à Eaubonne et de mettre à la charge de ce syndicat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1812361 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, la société La maison bleue, représentée par Me Drain, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal d'Ermont et d'Eaubonne à lui verser la somme de 197 028,12 euros ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'Ermont et d'Eaubonne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors que l'article 54 du contrat d'affermage ne trouve à s'appliquer que lorsque ce contrat prévoit qu'un différend doit faire l'objet d'un accord entre les parties dans un délai particulier, ce qui n'est pas le cas d'une demande d'indemnité faisant suite à la résiliation du contrat ; ainsi, en l'absence de tout délai précis, le silence gardé sur sa réclamation indemnitaire du 25 juillet 2018 n'a pu faire naître un différend au sens de l'article 54 ; - sur le fond, elle s'en rapporte aux moyens qu'elle a exposés en première instance. La requête a été communiquée au syndicat intercommunal d'Ermont et d'Eaubonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société La maison bleue, qui avait conclu avec le syndicat intercommunal d'Ermont et d'Eaubonne un contrat d'affermage pour l'exploitation de la crèche Les Bouquinvilles, fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser la somme de 197 028,12 euros en réparation des préjudices nés de la déchéance du contrat, au motif qu'elle n'avait pas mis en œuvre, préalablement à la saisine du tribunal, la procédure de règlement des litiges instituée par les stipulations de l'article 54 dudit contrat. 3. Aux termes de l'article 36 du contrat d'affermage dont il s'agit : " Sauf en cas de cause exonératoire de responsabilité prévue dans le présent cahier des charges, en cas de faute contractuelle d'une particulière gravité ou de manquements graves et répétés du délégataire à ses obligations contractuelles, l'autorité délégante peut prononcer la déchéance du délégataire, par décision de son assemblée délibérante. () " Et aux termes de l'article 54 de ce contrat, consacré aux " litiges " : " Si dans les délais fixés par la présente convention, un accord n'est pas intervenu entre les parties, une commission composée de trois membres () propose une solution au différend. / () / Les différends qui ne seraient pas résolus par cette procédure seront soumis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. " 4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 3 mai 2018, portée à la connaissance de la société La maison bleue le 14 mai 2018, le comité syndical du syndicat intercommunal d'Ermont et d'Eaubonne a décidé de prononcer la déchéance du contrat de délégation de service public conclu pour l'exploitation de la crèche Les Bouquinvilles et que la société La maison bleue a contesté cette décision par un courrier du 18 mai 2018 puis par un courrier du 25 juillet 2018 dans lequel elle demandait à être indemnisée au motif du caractère abusif de la déchéance. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le silence gardé par le syndicat sur ces demandes a fait naître un différend entrant dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 54 du contrat dès lors que ces stipulations, qui régissent l'ensemble des litiges entre les parties, ne peuvent être regardées comme étant applicables dans le seul cas où le contrat a fixé aux parties un délai pour s'entendre. Par suite, dès lors qu'il est constant que la société requérante n'a pas mis en œuvre la procédure amiable prévue à l'article 54 du contrat préalablement à la saisine du tribunal administratif, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société La maison bleue est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société La maison bleue est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La maison bleue et au syndicat intercommunal d'Ermont et d'Eaubonne. Fait à Versailles le 26 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01302_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel