CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01308_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ou à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile. Par un jugement n° 2103303 du 25 novembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme B, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du BAJ ayant été notifiée le 25 avril 2022, la présente requête d'appel est recevable ; - les termes de l'arrêté attaqué révèlent un défaut d'examen complet de sa situation ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir utilement des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article R. 532-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 1er.A.2 de la convention relative au statut des réfugiés ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Mme B fait appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ou à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile. 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat ". 4. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 9 décembre 2021, soit dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué du 25 novembre 2021. La requérante a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 5 avril 2022, dont elle a été avisée par lettre recommandée le 22 avril 2022, comme en témoigne l'accusé de réception figurant au dossier d'appel. Le délai d'appel a commencé à courir à compter de ce jour de réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, nonobstant le fait que l'auxiliaire de justice désignée par cette même décision n'en aurait été informée que le 25 avril 2022. La présente requête en appel n'a été déposée et enregistrée au greffe de la cour que le 25 mai 2022, soit au-delà du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative. Il suit de là que la requête introduite par Mme B devant la cour est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application du 4e alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret. Fait à Versailles, le 6 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE01308_20230906
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