CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01309_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2202890 du 26 avril 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A, représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu'il a sollicité en première instance la communication de son dossier en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces pièces n'ont pas été produites de sorte que, n'ayant pu préparer utilement sa défense, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité interne, méconnaît le considérant n° 10 de la directive n° 2008/115/CE et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les modalités d'exécution de l'interdiction de retour ne lui ont pas été notifiées ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 1er février 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 février 2018. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au magistrat désigné que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu tant des éléments produits par le requérant lui-même que des motifs de l'arrêté attaqué, il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier de l'intéressé détenu par l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de ce que le juge de première instance aurait statué en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, de ce que la décision portant interdiction de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure pour méconnaître les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A persiste en appel à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, principal général du droit de l'Union européenne, il ne conteste pas sérieusement avoir été auditionné par l'administration le 28 février 2022 et ne fait état, en tout état de cause, d'aucun élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aucune décision portant refus de titre de séjour n'ayant été prise à l'encontre de M. A, le moyen tiré par l'intéressé de l'illégalité d'un tel refus ne peut qu'être écarté.
8. En sixième lieu, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne permettent d'établir sa résidence en France qu'à compter du milieu de l'année 2020. Par ailleurs, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté et l'intensité de ses attaches en France, alors qu'il n'est pas contesté que M. A, âgé de trente-sept ans, est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, M. A ne peut justifier que d'une insertion professionnelle très récente à la date de l'arrêté en litige. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
9. En septième lieu, si M. A soutient qu'il justifierait de garanties sérieuses de représentation dès lors qu'il disposerait d'une adresse stable, il est toutefois constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il entrait dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait entachant la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doivent être écartés. Enfin, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
10. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE01309_20230112
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