CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01312_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104013 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A, représenté par Me Passy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A est un ressortissant marocain né le 20 mars 1990, qui a déclaré être entré en France en 2016. Par un arrêté du 27 octobre 2021, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française au mois de novembre 2021 et allègue que cette dernière serait enceinte. Il produit des quittances de loyer, une attestation de son fournisseur d'électricité, une facture d'électricité et un document adressé par son assureur à l'adresse commune du couple, ainsi qu'une déclaration de vie commune établie par lui-même et son épouse. Toutefois ces circonstances et ces justificatifs, pour autant que ceux-ci indiquent une date lisible, sont tous postérieurs à l'arrêté contesté. Ainsi, le requérant se prévaut de son entrée en France en 2016 mais n'établit ni l'antériorité au mariage de sa relation avec son épouse, ni être intégré socialement ou professionnellement en France. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels il a été pris. Le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE01312_20230713
Données disponibles
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