CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01313_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2202392 du 29 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A, représenté par Me Mendy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980 à Ahmout, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2009. Par arrêté du 24 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement entrepris.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. La décision contestée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, elle est suffisamment motivée.
5. M. A soutient résider habituellement depuis 2009 en France où il aurait noué une relation, en 2016, avec une ressortissante française, Mme D A. Il déclare vivre maritalement avec sa compagne depuis le 1er janvier 2018. Un fils leur est né le 4 avril 2022, soit postérieurement à la décision en litige. Cependant, le requérant ne justifie pas suffisamment du caractère habituel de sa résidence en France, en particulier entre 2012 et 2018, par des pièces qui consistent essentiellement, au titre de ces années-ci, en des courriers de l'assurance maladie relatifs à l'aide médicale d'État, des cartes de bénéficiaire de l'aide médicale d'État, des documents relatifs à son abonnement au réseau de transport francilien, la première page d'avis d'impôt sur le retenu mentionnant un montant d'impôt nul, ou des courriers relatifs au tarif spécial de solidarité pour l'accès au gaz naturel et à l'électricité. L'ancienneté de sa relation avec Mme D A et l'ancienneté de la communauté de vie avec celle-ci ne sont, elles non plus, pas suffisamment établies par les pièces du dossier. S'agissant en particulier de la communauté de vie de M. A avec sa compagne, les pièces produites au titre de l'année 2018 sont peu nombreuses, celles qui mentionnent une adresse le sont encore plus et si, parmi elles, certaines mentionnent le nom du requérant et celui de Mme D A à Évry, d'autres mentionnent le nom du requérant et celui de Boubou A à Alfortville. L'acte de naissance B, dressé le 5 avril 2022, mentionne d'ailleurs que les parents de ce dernier demeurent, à cette date, à des adresses différentes. L'attestation fournie par Mme A en appel et datée du mois de juillet 2022, et le reçu de transfert, par le requérant, de la somme de 140 euros au profit de la mère de son fils au mois de juin 2022, ne permettent pas par eux-mêmes, en tout état de cause, de pallier les lacunes précédemment exposées. Le requérant ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière qualité sur le territoire national. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels elle a été prise. Il ne se prévaut pas, d'ailleurs, de l'intérêt supérieur de son enfant qui était à naître à la date de cette même décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré et de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
6. Le requérant se prévaut de ce que la préfète a mentionné, dans la décision en litige, qu'il était célibataire et sans charge de famille, alors qu'il affirme qu'il vivait maritalement avec une ressortissante française depuis 2018 et établit que celle-ci était enceinte à la date à laquelle la décision a été prise. Ce faisant, M. A doit être regardé comme se prévalant d'erreurs de fait qui révéleraient un défaut d'examen sérieux de sa situation par la préfète. Cependant, il est constant que le requérant n'était pas encore père à la date à laquelle la préfète a décidé son éloignement. De plus, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, la préfète ne peut être regardée comme ayant commis une erreur en n'indiquant pas que le requérant vivait maritalement, à cette même date, avec la mère de son enfant à naître. Le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit ainsi être écarté.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
7. La décision contestée vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A n'est pas en mesure de démontrer son entrée régulière en France et n'a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. L'arrêté est dès lors suffisamment motivé en tant qu'il refuse à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire.
8. M. A n'étant pas en mesure de démontrer son entrée régulière en France et n'ayant jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation, la préfète a pu sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 6 de la présente ordonnance, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière au sens de ces dispositions en arguant ne représenter aucune menace à l'ordre public ni aucun risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. La préfète n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Tenant compte des éléments exposés à ce même point 5, la préfète a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. La préfète était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. Au vu de la situation personnelle et familiale de M. A à la date de la décision en litige, telle que cette situation ressort des éléments mentionnés, la préfète a fixé, sans commettre d'erreur d'appréciation, la durée de cette interdiction à deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01313_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01313_20231012
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