CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01327_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a accordé un permis de construire à la SCI Ambroise Croizat, et la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2115159 du 1er avril 2022, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté cette demande comme irrecevable en application du 7e alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que par un arrêté du 31 août 2021, antérieur à l'introduction de la requête de M. et Mme B, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a retiré l'arrêté du 1er juin 2021 accordant à la SCI Ambroise Croizat un permis de construire. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 13 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Vignaud, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ; - ils ont intérêt à agir ; - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreurs de fait ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait l'article UBA 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ; - le projet méconnait l'article UBA 9.1 du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait l'article UBA 10 du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait l'article UBA 11 du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait l'article UBA 12 du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait l'article UBA 13 du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnait l'article UBA17 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, et un mémoire enregistrés respectivement les 23 mars 2023 et 6 juin 2023 la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Chocron, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté a été retiré le 31 août 2021. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023 la SCI Ambroise Croizat, représentée par Me Laplante, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté a été retiré le 31 août 2021 et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative, notamment en son article R.222-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Boulogne Billancourt a, par un arrêté du 1er juin 2021, accordé un permis de construire à la SCI Ambroise Croizat pour un bâtiment situé au 1bis rue des Princes sur le territoire de la commune. M. et Mme B ont introduit un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 27 juin 2021. Par un arrêté du 31 août 2021, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a retiré ce permis de construire et en a informé les requérants. 3. Par suite, la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2021, alors que cet acte avait rétroactivement disparu le 31 août 2021, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de rejet attaquée de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy Pontoise n° 2115159 du 1er avril 2022 en procédant à une substitution de base légale, pour les mêmes motifs que ceux énoncés, en substituant l'alinéa 4 à l'alinéa 7 de l'article R 222-1 du code de justice administrative mentionné par erreur. Par voie de conséquence la requête d'appel de M. et Mme B doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt et de la SCI Ambroise Croizat sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt et de la SCI Ambroise Croizat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Boulogne-Billancourt, et à la SCI Ambroise Croizat Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE01327_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
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