CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01342_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200154 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A, représenté par Me Badeche, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen, de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi du 12 avril 2000 modifiée par l'ordonnance du 23 octobre 2015 ; - le refus de titre méconnaît le principe du contradictoire édicté à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et à la loi du 12 avril 2000 modifiée par l'ordonnance du 23 octobre 2015 ; - le préfet a commis une erreur de droit lors du premier renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'un titre pluriannuel de deux à quatre ans aurait dû lui être délivré après un an de présence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le refus de titre est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a fait preuve de sérieux et d'assiduité dans le suivi de ses études, qu'il n'a pas réussi à trouver de stage notamment en raison de la crise sanitaire pour valider son master de chimie, que son changement de filière n'est pas dépourvu de tout lien avec la licence qu'il a obtenue, qu'il y a complémentarité, cohérence et progression dans le cursus qu'il suit, qu'il n'a pas pu s'inscrire en deuxième année de master faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et que le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire le mettent dans l'impossibilité de mener son projet à terme ; - la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi, sous-jacentes au refus de titre, sont entachées, par voie de conséquence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du parlement européen ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 août 1995 à Annaba, entré sur le territoire français le 10 septembre 2016, avec un visa " étudiant ", a sollicité, le 31 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " qui lui a été refusé par un arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de l'Essonne assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine. M. A fait appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir directement des objectifs fixés par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont le texte a été transposé en droit interne, reprend en appel, sans éléments nouveaux et pertinents, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif. Il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance, par la décision de refus de titre, du principe du contradictoire, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet lors du premier renouvellement de son titre de séjour, qu'il y a également lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (). ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir obtenu une licence de sciences, technologies et santé " mention chimie ", au titre de l'année universitaire 2017/2018, s'est inscrit en première année de master 1 de chimie au titre des années 2018/2019 et 2019/2020, mais a échoué à ses examens, en raison de résultats très insuffisants sur les deux années, le dernier relevé de notes et de résultat faisant état de notes de 9,33, 2,20 ou 3,34 sur 20 pour la seconde année. Dès lors le requérant ne saurait sérieusement faire valoir que son ajournement à ce master serait dû aux seules difficultés rencontrées pour trouver un stage, quand bien même son sérieux et son assiduité seraient attestés par des enseignants. S'il a ensuite changé d'orientation en s'inscrivant à un diplôme universitaire technique d'informatique pour l'année universitaire 2020/2021, il ne justifie pas du suivi d'un stage obligatoire en entreprise ni de son inscription universitaire pour l'année 2021/2022. S'il fait valoir qu'il n'a pas pu suivre ce stage obligatoire ni s'inscrire en université, faute d'avoir un titre de séjour, il n'apporte aucun élément pour en justifier alors, au demeurant, qu'il était en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 28 septembre 2022. Il résulte de ce qui précède, qu'après un échec répété au titre des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, M. A a changé d'orientation puis a cessé de poursuivre sa formation. Par suite, en l'absence de progression dans ses études, leur caractère réel et sérieux n'est pas démontré. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrête en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations mentionnées ci-dessus, ni, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 7. En dernier lieu, la décision de refus de titre n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi devraient être annulées, par voie de conséquence, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient le refus de titre. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7829 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01342_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01342_20221129
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