CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01344_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202532 du 2 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B, représenté par Me Chevalier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 23 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) subsidiairement, de l'assigner à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - l'absence d'examen par le préfet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à une mesure d'éloignement ; - l'arrêté méconnaît la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet devait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'obligation de loyauté de l'administration envers ses administrés et est entaché d'un détournement de procédure dès lors que le préfet a omis de faire état de la demande de titre de séjour déposée, qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande, et qu'il a sollicité en vain l'intervention d'un avocat ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 1er juin 1987 à Chankanai (Sri Lanka), qui a déclaré être entré en France le 30 septembre 2017, a été interpellé le 22 mars 2022. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 3. M. B reprend en appel, sans éléments nouveaux et pertinents, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif. 4. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a fait mention de ce que l'intéressé avait déclaré avoir déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Essonne mais que ce dernier avait indiqué ne pas avoir enregistré une telle demande. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation en omettant de tenir compte du dépôt en février 2022 d'une demande de titre de séjour. L'erreur commise sur la date d'entrée en France de l'intéressé n'est pas davantage de nature à traduire un tel défaut d'examen. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code, reprenant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code, reprenant les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut et le seul dépôt d'une demande de titre de séjour sur ce fondement ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger qui se trouve, comme en l'espèce, dans les cas mentionnés par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise devait statuer préalablement sur la demande de M. B d'admission exceptionnelle au séjour présentée au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de l'obliger à quitter le territoire, ainsi que les moyens tirés, en conséquence du précédent, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance du principe de loyauté et du détournement de procédure. 7. Si M. B se prévaut par ailleurs d'une durée de cinq ans de séjour en France et d'une activité professionnelle, celle-ci était exercée en dernier lieu sans autorisation et il ne justifie pas de liens personnels et familiaux particuliers en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 8. M. B reprend en appel, en des termes identiques, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors qu'il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par ce dernier. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national et exerce une activité salariée sans autorisation. Il ressort également de l'arrêté attaqué qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise a pu, par ailleurs, sans méconnaître le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7813 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE01344_20221213
Données disponibles
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