CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01345_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2202902 du 2 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B, représenté par Me Loyer avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) à défaut, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 du préfet des Yvelines et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant l'instruction, un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés lors de l'audience notamment tirés : . de l'insuffisance de motivation en droit et en fait ; . du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'a pas été fait mention de sa date d'entrée en France et de la longue durée de sa présence sur le territoire ; . de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence des décisions d'éloignement et d'interdiction de circulation sur sa situation ; . de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants ; . de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; Sur la fixation du pays de destination : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant polonais, né le 16 janvier 1977 à Rzeszów, fait appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur les moyens soulevés en première instance tirés d'une insuffisance de motivation en droit et en fait, de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que ces moyens ont respectivement été examinés et écartés aux points 5., 7., et 11. de ce jugement. Si M. B soutient que le jugement est également entaché d'une omission à statuer sur d'autres moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision d'éloignement et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué, ni des pièces du dossier de première instance, que ces moyens ont été soulevés devant le tribunal administratif. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour omission à statuer sur des moyens ne peut être qu'écarté. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. Il est, par suite, suffisamment motivé alors même que le préfet, qui n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation du requérant, n'aurait pas fait mention de sa durée de présence en France. 5. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet des Yvelines a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. B soutient qu'il est entré sur le territoire en tant que jeune majeur, qu'il a créé en 2009 une société de plomberie, qu'il réside auprès de sa concubine et de ses deux enfants nés en France et n'a plus aucun lien privé ou familial dans son pays d'origine et qu'il a ainsi fixé le centre de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels en France. Toutefois, il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France et a été condamné, par un jugement du 4 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Versailles, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violence en récidive sur sa concubine, avec interdiction d'entrer en relation avec elle et retrait de son autorité parentale sur ses deux enfants. Il ressort, par ailleurs, des motifs de l'arrêté litigieux qu'il est défavorablement connu pour des faits de trouble à l'ordre public de 2016 à 2019, notamment, outre les violences à l'égard de sa concubine, pour détention non autorisée d'armes de catégorie B et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. S'il fait état d'une intégration professionnelle celle-ci a été interrompue par son incarcération le 4 octobre 2021. Il s'ensuit que dans les circonstances de l'espèce le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris, ni, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Pour les mêmes motifs que précédemment, l'exercice de l'autorité parentale ayant été retiré à M. B sur ses deux enfants, avec lesquels ils ne justifie pas avoir conserver un quelconque lien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants par l'arrêté litigieux doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7813 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE01345_20221213
Données disponibles
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