CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01347_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110531 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 4 juin 2022, M. A, représenté par Me Landais, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2022.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant camerounais né le 16 février 1980 à Douala, qui a déclaré être entré en France le 15 septembre 2019, a sollicité le 7 octobre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 6 août 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 4 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
4. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il est irrecevable et doit être écarté.
5. Le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte, à tort, la présence de son fils sur le territoire national. Il ressort du compte-rendu de son entretien qui s'est tenu le 22 juin 2020 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le requérant y a déclaré avoir un fils en France, avec lequel il aurait des contacts réguliers. Cette déclaration n'est cependant corroborée par aucun justificatif. En tout état de cause, il en ressort que le requérant ne vit pas avec son fils, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et qu'il est également le père de deux petites filles nées de mères différentes dont l'une vit au Cameroun et l'autre au Gabon. Dans ces conditions, alors que le requérant, débouté de sa demande d'asile, ne justifie d'aucune forme d'intégration ni d'attaches en France où il serait entré moins de deux ans avant l'arrêté contesté, les moyens tirés de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet par omission, en ne mentionnant pas la présence de son fils en France, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée, comme le révèlent les termes de cet arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01347_20231012
TA4411 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01347_20231012
Données disponibles
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