CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01353_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2011792 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, après l'avoir requalifiée comme tendant à l'annulation d'une décision qui serait contenue dans le courrier du 18 juin 2020 que lui a adressé le préfet du Val-d'Oise.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B, représentée par Me Samama, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la lettre du 18 juin 2020 de la préfecture du Val-d'Oise lui fait grief en ce qu'elle ne lui permet pas de déposer son dossier au sein de cette préfecture, et que de ce fait elle doit être regardé comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; en raison des errements de la préfecture, elle se trouve dans l'impossibilité de régulariser sa situation, et ce depuis 2011 ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, puisqu'elle réside bien à l'adresse qu'elle a indiquée aux services préfectoraux à Argenteuil ; elle y a d'ailleurs réceptionné le courrier de la préfecture qui fait l'objet du recours ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour être admise exceptionnellement au séjour, vu ses attaches familiales en France, l'absence de telles attaches en Tunisie, ses perspectives professionnelles et la durée de sa présence sur le territoire national ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes manifestement irrecevables () ; () ".
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 mai 1977 à Tunis, qui a déclaré être entrée en France au mois de janvier 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par une lettre du 18 juin 2020, les services de la préfecture du Val-d'Oise lui ont indiqué qu'après vérification effectuée par les services de police, il était apparu qu'elle n'était pas domiciliée à Argenteuil comme elle l'avait indiqué dans sa demande, ce dont les services préfectoraux ont informé Mme B lors de son passage en sous-préfecture avant de l'inviter à transférer le dossier de sa demande auprès de la préfecture ou sous-préfecture territorialement compétente pour en connaître. Dans sa lettre du 18 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise indique également qu'à cette date, la requérante n'avait toujours pas effectué le transfert de sa demande et que, faute d'y remédier sous quinzaine, sa demande serait classée sans suite.
3. Mme B relève appel du jugement n° 2011792 du 12 mai 2022 susvisé. Dans sa demande de première instance, la requérante demandait au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Le tribunal l'a informée de ce qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré, d'une part, de ce qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration et, d'autre part, de ce que même si la requête pouvait être regardée comme demandant, à titre principal, l'annulation du courrier du 18 juin 2020, ce dernier, compte-tenu de ses termes, était purement informatif et ne contenait donc aucune décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. C'est en se fondant sur cette seconde cause d'irrecevabilité et après avoir, donc, requalifié les conclusions de la requête, que le tribunal a rejeté sa demande.
4. En appel, la requérante ne demande l'annulation d'aucune décision administrative. Or il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01353_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel