CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01355_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106845 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A, représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il relève un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il relève un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché une erreur d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malgache né le 14 septembre 1999 à Antananarivo, qui a déclaré être entré en France le 27 août 2017, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pourtant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du refus de titre de séjour contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
5. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or M. A n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 à 5 du jugement attaqué.
6. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant au caractère réel et sérieux de ses études doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les termes de la mesure d'éloignement en litige révèlent que le préfet a sérieusement examiné la situation personnelle du requérant avant de se prononcer.
8. En dernier lieu, M. A soutient à nouveau en appel que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Or M. A n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01355_20231012
Données disponibles
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