CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01382_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200735 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A, représentée par Me Junon, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A, ressortissante ivoirienne, née le 8 septembre 1975 à Adjame, a déclaré être entré en France le 20 aout 2017, irrégulièrement. Elle a sollicité le 18 janvier 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 3 janvier 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Mme A soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ à trente jours contenues dans l'arrêté préfectoral en litige : 4. Mme A reprend en appel, en des termes identiques, les moyens de légalité externe soulevés en première instance, à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ à trente jours. Dans ces conditions, ces moyens, relatifs à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen particulier, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, Mme A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si l'état de santé de la requérante - souffrant d'un carcinome thryoïdien - nécessitait des soins dont l'interruption serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement effectif et approprié dans son pays d'origine. D'autre part, elle ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d'un accès aux soins dans son pays et sa région d'origine, alors que la Côte d'Ivoire dispose depuis 2014 d'une couverture maladie universelle, et d'un centre de traitement du cancer au sein du CHU de Cocody. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit, ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Si la requérante produit plusieurs nouvelles pièces, notamment des ordonnances médicales émanant de plusieurs médecins exerçant en Côte-d'Ivoire, des attestations de non disponibilité de médicaments émanant de deux pharmacies à Abidjan, puis un certificat médical du docteur B, sis à Conflans Ste Honorine (78700), confirmant la nécessité pour la requérante d'une prise constante de Levothyrox 112mg, ces éléments - au demeurant tous postérieur à la date du 3 janvier 2022 à laquelle a été prise la décision - ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6. du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si Mme A - célibataire et sans enfant - fait valoir qu'elle a effectué d'importantes démarches en vue de son insertion professionnelle, exercé plusieurs emplois et obtenu un diplôme d'assistant de vie de famille, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2017 et où résident notamment ses huit frères et sœurs. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Si la requérante produit plusieurs nouvelles pièces, comme il a été dit au point précédent, ces éléments relatifs pour l'essentiel à sa situation médicale, et postérieurs à la date du 3 janvier 2022, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8. du jugement attaqué. 7. En troisième et dernier lieu, Mme A soulève en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 et 6 de la présente décision, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité. 9. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Si la requérante produit plusieurs nouvelles pièces, comme il a été dit au point précédent, ces éléments postérieurs à la date du 3 janvier 2022, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11. du jugement attaqué 10. En troisième et dernier lieu, Mme A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de ces stipulations, en cas de retour dans son pays d'origine. Si la requérante produit plusieurs nouvelles pièces, comme il a été dit au point précédent, ces éléments postérieurs à la date du 3 janvier 2022, ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII et de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 12. du jugement attaqué 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA787 septembre 2022CETTE DÉCISION
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- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 7 septembre 2022
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