CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01388_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2111033 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C, représenté par Me Samba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à ses attaches personnelles en Tunisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C est un ressortissant tunisien né le 26 mars 1987 à Tunis, qui a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C, elle est suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit et exposés par le tribunal au point 7 du jugement attaqué.
6. Si M. C soutient que le refus de titre de séjour du préfet de l'Essonne a pour effet de priver son fils mineur de sa présence et qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'est pas fondé à le faire dès lors qu'il ne justifie pas, en dépit de la production d'une attestation en ce sens de la mère de l'enfant, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils B dont il vit séparé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait quant à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils.
7. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué adoptés au point 5 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. M. C conteste le risque de fuite sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige, en soutenant qu'il dispose d'une adresse stable et ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement. Toutefois, M. C ne conteste pas le motif sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée, à savoir, la circonstance qu'il n'est pas entré régulièrement en France, et n'a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. Le moyen doit ainsi être écarté.
10. Compte tenu des éléments adoptés exposés aux points 4 à 6 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. C n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions et stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et ses termes circonstanciés ne révèlent pas que le préfet ne se serait pas livré, au préalable, à un examen sérieux de sa situation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
13. Il ressort des termes de la décision contestée, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, tenant compte des éléments exposés aux point 4 à 6 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction.
14. Pour en fixer la durée, le préfet a constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place, et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Le préfet a également constaté le trouble à l'ordre public causé par le requérant la veille de l'édiction de l'arrêté litigieux, lorsqu'il a été interpelé par les gendarmes pour viol et violence commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civile de solidarité et placé en garde à vue à la suite de cette interpellation. Le préfet en a inféré que la présence du requérant sur le territoire national représentait une menace à l'ordre public, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ainsi tenu compte de l'ensemble des critères prévus par ces dispositions et a suffisamment motivé la durée de cette interdiction. D'une part, le requérant, qui ne nie pas les faits à l'origine de son interpellation le 19 décembre 2021, conteste que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Pour ce faire, il ne se prévaut pas utilement de la présomption d'innocence dès lors que la décision litigieuse n'a pas le caractère d'une sanction mais celui d'une mesure de police administrative. Il n'est pas non plus fondé à se prévaloir de l'absence de condamnation à laquelle son interpellation aurait abouti, dès lors que l'appréciation de l'existence d'une menace à l'ordre public ne se résume pas au bilan judiciaire d'un individu, mais elle tient compte aussi du comportement général de celui-ci. L'absence de réponse pénale à des actes délictueux ne fait pas obstacle à ce que le préfet, d'abord, prenne en compte ces signalements au moment d'apprécier la menace à l'ordre public que représente leur auteur, et subséquemment, estime, notamment au vu de ces actes, si cette menace est caractérisée. Au surplus, à supposer même que la présence du requérant sur le territoire français ne puisse avoir été, sans erreur d'appréciation, regardée par le préfet comme représentant une menace à l'ordre public, cette circonstance n'aurait pas été de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé de l'interdiction de retour en litige, si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiait légalement la décision d'interdiction de retour. Or tel est bien le cas en l'espèce, compte-tenu des éléments exposés et adoptés aux points 4 à 6 de la présente ordonnance. Le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 de ce même code. Au vu de ces mêmes éléments, par ailleurs, le préfet a pris la décision en litige sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C, les termes de cette décision révélant suffisamment qu'elle a été prise à l'issue d'un examen sérieux de cette situation par les services préfectoraux.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 avril 2023
DTA_2111033_20230411CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01388_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01388_20231221
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