CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01397_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202681 du 9 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B, représenté par Me Garcia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 11 décembre 1982 à Oran, a déclaré être entré en France le 12 juin 2018. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de remettre le passeport, l'obligation de présentation tous les mardis matin et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
3. Le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de ces quatre décisions, que le préfet n'a pas prises. Les moyens qui s'y rapportent sont inopérants et doivent être écartés.
Sur la régularité du jugement :
4. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Le préfet n'ayant pas refusé d'admettre le requérant au séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse devrait être annulée par voie de conséquence d'un tel refus est inopérant.
6. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française / () f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement du niveau universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " ". Et aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / () ".
7. Il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien précitées que l'obtention du certificat de résidence de dix ans prévue à l'article 7 bis n'est pas un droit pour tout ressortissant algérien justifiant d'une résidence ininterrompue en France de trois années, dès lors qu'elle est subordonnée aux conditions posées par l'article 7. Le requérant, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, ni d'ailleurs sur aucun autre, et qui en outre n'allègue même pas être au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7, ne peut donc utilement s'en prévaloir.
8. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familial" est délivrée de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
9. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
10. Le requérant soutient vivre en France depuis 2018 avec son épouse, l'enfant Chaimaa Belkharroubi recueillie par le couple par acte de Kafala, leur fils C né en 2019 et, en outre, leur fille A née le 5 avril 2022. Il fait état de son intégration socioprofessionnelle par son emploi d'agent polyvalent depuis le mois de septembre 2018. Cependant, cette circonstance ne suffit pas par elle-même à démontrer une qualité d'intégration particulière au sein de la société française et le requérant, en situation irrégulière de même que son épouse et compatriote, ne fait état d'aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 de la présente ordonnance doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B, situation par ailleurs sérieusement examinée par le préfet comme le révèlent les termes de son arrêté, doivent être écartés.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, et dès lors que M. B ne fait état d'aucun risque qu'il encourrait en retournant dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle en fixant l'Algérie comme pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01397_20231205
Données disponibles
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