CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01399_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'a informé qu'il était procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Par un jugement n° 2203606 du 2 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A, représenté par Me Nunes, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à Me Nunes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou à défaut de verser cette somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne se réfère pas à l'ensemble des critères légaux et que le choix d'une durée d'un an n'est pas motivé ;
- il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire dès lors qu'il justifie de circonstances particulières au sens des dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir un passeport valide, l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine faute d'être vacciné, une activité professionnelle et un hébergement ; en se contentant de viser l'article L. 612-3 sans motiver sa décision en fait au regard de sa situation, le préfet a insuffisamment motivé sa décision de refus de délai de départ volontaire et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée faute pour le préfet d'avoir pris une décision de refus de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 6-1, 3-2 et 4 de la directive n° 2008/115/CE ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est insuffisamment motivé ; le juge de première instance a omis de répondre à ce moyen ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait ;
- les décisions sont illégales en raison de l'absence de décision de refus de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 6-1, 3-2 et 4 de la directive n° 2008/115/CE ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant la Tunisie comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est disproportionné ; faute pour le juge de première instance d'avoir répondu à ce moyen, le jugement attaqué est irrégulier ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 6 février 1997 et entré en France, selon ses déclarations, en 2019, fait appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'informant qu'il était procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le juge de première instance a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen au motif que le préfet n'avait pas pris de décision mais s'était borné à lui délivrer l'information prévue par l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif d'irrecevabilité n'est pas contesté par le requérant. Il en résulte, d'une part, que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le juge de première instance n'a pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés à l'appui de ces conclusions pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier et, d'autre part, que ces moyens, tirés de l'insuffisance de motivation et du caractère disproportionné de la " décision " de signalement, doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour en France d'une durée d'un an et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance aux points 6 à 11 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir dès lors qu'elles ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ni les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent à l'autorité administrative de prononcer un refus de titre de séjour avant d'édicter une décision d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif de l'absence de décision de refus de séjour prise à l'égard du requérant, ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu notamment du caractère récent de son entrée sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, soit depuis moins de trois ans, et de la circonstance que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où réside sa famille, et alors même qu'il exercerait une activité professionnelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. A.
7. En cinquième lieu, M. A ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni avoir explicitement exprimé son intention de ne pas se conformer à la décision d'éloignement du territoire français. Dès lors, les circonstances tirées de ce qu'il disposerait d'un hébergement en France et qu'il exercerait une activité professionnelle, de même que les considérations tenant à sa situation familiale et à la situation sanitaire dans son pays d'origine ne sauraient être regardées comme des circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de délai de départ doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. A n'apporte aucune précision, ni justification à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. Enfin, M. A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de quitter le territoire français d'une durée d'un an serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance au point 20 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
22VE01399Avocats intervenants
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CAA7827 octobre 2022CETTE DÉCISION
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- Juridiction
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- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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