CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01402_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : L'Association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la société Ciments Calcia à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire cimentier située sur le territoire de la commune de Brueil-en-Vexin et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête de l'Association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières par laquelle elle a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019 pris par le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances accordant un permis exclusif de carrière de calcaire cimentier, dit " A " sur la commune de Brueil-en-Vexin au profit de la société Ciments Calcia, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1908068 et 2008076 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, l'Association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, représentée par Me Faro, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 78-2019-06-20-002 en date du 20 juin 2019 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé la société Ciments Calcia à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire cimentier située sur la commune de Brueil-en-Vexin et l'arrêté en date du 4 juin 2019 par lequel Ministre de la Transition écologique et solidaire et le Ministre de l'Economie et des finances ont accordé à la société Ciments Calcia un permis exclusif de carrière de calcaire cimentier, dit " A ", ensemble les décisions implicites de rejet nées le 3 octobre 2019 sur le recours gracieux formé par les requérants contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Cimenterie Calcia une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'étude d'impact est insuffisante ; - l'arrêté préfectoral et l'arrêté interministériel sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation ; il n'y a pas de dérogation " espèces protégées ". Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2019. Il fait valoir que l'autorisation du 20 juin 2019 a été abrogée par arrêté du 12 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, l'Association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières déclare se désister de sa requête d'appel. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -le code de l'environnement ; -le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. L'Association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières a déclaré se désister de sa requête d'appel. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Versailles, le 30 août 2023. Le président-assesseur de la 6ème chambre, O. MAUNY La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 décembre 2022
DTA_1908068_20221223CAA7830 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01402_20230830
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_22VE01402_20230830
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