CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01403_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2202308 du 28 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 mars 2022 en tant qu'il faisait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an et a rejeté le surplus de ses conclusions principales.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Garcia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions d'éloignement, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet des Yvelines le 22 mars 2022 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le risque de fuite n'est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1989 à Médine, a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté a été partiellement annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 avril 2022, dont M. A relève appel en tant qu'il lui fait grief.
Sur la régularité du jugement :
3. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé.
5. En second lieu, M. A reprend les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. S'il produit en appel deux bulletins de paie des mois d'avril et de mai 2022, ainsi que l'avis d'impôt sur ses revenus de l'année 2021, toutefois ces éléments, par eux-mêmes, ne suffisent pas à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par la première juge. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption de ceux exposés par le tribunal au point 9 du jugement attaqué.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ce que le risque de fuite ne serait pas caractérisé, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge aux points 11 et 12 du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des risques qu'emporterait, pour le requérant, son retour en Tunisie, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge au point 13 du jugement entrepris.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01403_20231205
Données disponibles
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