CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01405_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance du 17 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D.
Par un jugement n° 2202531 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. D, représenté par Me Ebstein, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux, le premier juge s'est fondé sur un arrêté de délégation de signature qui n'était pas au dossier ; ce faisant, il a méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'instruction, il a été partial et a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de M. E ou de Mme A ;
- cet arrêté révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D est un ressortissant malien né le 19 août 1987 à Bamako, qui a déclaré être entré en France le 25 mai 2017. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. L'arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-278 du 9 décembre 2021, par lequel le préfet de l'Essonne a donné à Mme C F, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E et de Mme A, délégation pour signer des décisions de la nature de celles que comporte l'arrêté litigieux a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le premier juge a pu régulièrement se fonder sur cette décision à caractère réglementaire pour motiver son jugement. Ce faisant, il n'a ni méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'instruction, ni fait preuve de partialité, ni méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant ne démontre pas que M. E et de Mme A n'auraient pas été absents ou empêchés au moment de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, et compte tenu des éléments exposés au point 3. de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la compétence de la signataire de l'arrêté contesté ne serait pas justifiée doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.
6. M. D n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. L'intéressé est d'ailleurs débouté du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 février 2018, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 juin 2019 par laquelle, d'ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru lié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE01405_20230713
Données disponibles
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