CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01433_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107460 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 juin 2022 et le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Magdelaine, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il méconnaît celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 8 janvier 1979 à Tallan, qui a déclaré être entré en France le 1er janvier 2008, a sollicité le 3 décembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. M. A soutient que les premiers juges n'auraient pas sérieusement examiné sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
5. Le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France et de ses attaches sur place, sa compagne depuis 2018 devenue son épouse en 2021, titulaire d'une carte de résident, et leur enfant né en 2022 y demeurant. Il produit d'ailleurs des pièces, postérieures à l'arrêté litigieux, relatives à la vie familiale. Il se prévaut également de son intégration sociale, notamment par des démarches accomplies afin d'apprendre la langue française, et de son intégration professionnelle, en arguant avoir perçu des revenus dès 2009 et avoir exercé une activité salariée dans le cadre de différents contrats depuis 2014, pour occuper des emplois tels que magasinier ou manutentionnaire. Ces éléments ne permettent pas, cependant, de caractériser à la date de l'arrêté litigieux, l'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. En effet, sa vie commune était, à cette date, encore récente avec celle qui n'était d'ailleurs son épouse que depuis un mois et n'était pas encore la mère de son fils, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son intégration socioprofessionnelle aurait été d'une qualité particulière, telle qu'elle aurait pu constituer un motif de régularisation à titre exceptionnel. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il s'est spontanément saisi. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, ou dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant. L'ensemble de ces moyens doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 mars 2023
ORTA_2107460_20230316CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01433_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01433_20231221
Données disponibles
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