CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01463_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2203623 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. C, représenté par Me Chabanne, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un titre de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
o le signataire de l'acte était incompétent ;
o la décision est insuffisamment motivée ;
o l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu au regard de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle, de la stabilité de sa situation en France ;
- s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o le signataire de l'acte était incompétent ;
o la décision est insuffisamment motivée ;
o la décision est entachée d'une illégalité interne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, entré en France selon ses déclarations en 2015, a fait d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi, assorti d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 25 mai 2022, dont M. C relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, par une délégation suffisamment précise, qui n'avait pas à être motivée, antérieure à la décision attaquée, et qui, contrairement à ce que soutient M. C, a bien été publié au recueil des actes administratifs du département par un arrêté OCI du 2021-75 du 6 décembre 2021 paru au numéro spécial du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté ne peut par suite qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C est célibataire, sans enfant, il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Les circonstances qu'il aurait parfois exercé un emploi, souvent sous un nom d'emprunt, qu'il aurait des oncles, tantes et cousins en France, qu'il aurait participé à quelques actions humanitaires, qu'il aurait un logement, un compte-bancaire et un passe Navigo, sont, à les supposer même toutes établies, insuffisantes pour caractériser une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8.En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus.
9.En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
10.En dernier lieu, M. C se borne à invoquer, sans autre précision, l'illégalité interne de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge, que les considérations générales de l'intéressé sur la présence en France de ses oncles et tantes, sur ses collègues et employeurs, sur la précarité de la situation au Mali et sur l'absence de trouble à l'ordre public du fait de sa présence sur le territoire, ne sont pas de nature à remettre en cause.
11.Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01463_20221019
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