CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01490_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200628 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B, représenté par Me Sadoun, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater que l'arrêté contesté a été abrogé ou, subsidiairement, de l'annuler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, durant cet examen, un nouveau récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 2 200 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : À titre principal : - l'arrêté litigieux a été abrogé par la délivrance postérieure d'un récépissé de demande de titre de séjour ; À titre subsidiaire : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ; - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des articles L. 621-3 et R. 621-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui opposer l'absence de déclaration obligatoire et d'entrée régulière sur le territoire, alors que sa situation relevait exclusivement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il justifie d'une entrée régulière sur le territoire au sens de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le préfet a, dès lors, commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n°610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 juillet 1994 à Mekla (Algérie), entré en France le 18 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, a sollicité le 11 mars 2021 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable du " 5 octobre 2021 au 4 janvier 2022 ". Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 21 juillet 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. M. B a saisi, le 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'une demande en annulation de cet arrêté, soit postérieurement à son abrogation en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Dès lors, sa demande présentée devant le tribunal tendant à son annulation était, dans cette mesure, irrecevable. Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre : 4. En premier lieu, la délivrance par le préfet des Yvelines d'un récépissé de demande de titre de séjour le 5 octobre 2021 à M. B n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger sa décision du 21 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 5. En second lieu, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 7. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. L'article 9 de l'accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne par la loi du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum. 8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et des articles L. 621-3 et R. 621-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B, auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France pour un séjour inférieur à trois mois, n'était pas dispensé de la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen, avec laquelle aucune stipulation de l'accord franco-algérien n'est incompatible. Si le requérant soutient qu'il est entré en France le 19 décembre 2019, en provenance d'Espagne muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 15 décembre 2019 au 31 janvier 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait satisfait à l'obligation de la déclaration d'entrée sur le sol français. Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement estimer qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien qui subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à une entrée régulière sur le territoire français même en cas de mariage du demandeur avec un ressortissant français. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 19 décembre 2019, qu'il y travaille régulièrement et qu'il est marié avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée en France de M. B et son mariage avec une ressortissante française étaient récents à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu longtemps, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, en conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01490_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel