CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01492_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2202051 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B, représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; il ne pouvait fonder sa décision sur la seule absence d'autorisation de travail ; le préfet s'est à tort fondé sur la production de faux documents ; les bulletins de salaire qu'il a produit sont authentiques ; il n'a pas été convoqué pour s'expliquer sur ces prétendus faux documents ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 19 novembre 1968, entré en France le 20 décembre 2015 avec un visa de court séjour, a sollicité le 25 octobre 2019 son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
4. M. B fait valoir que l'arrêté contesté mentionne qu'il ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans donner d'indication sur les critères ou les éléments de sa situation permettant de fonder le rejet de sa demande, ni motiver l'absence d'examen de la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société La Juvisienne. Toutefois, cet arrêté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, notamment la date et les conditions d'entrée en France de l'intéressé, l'avis de la direction départementale de la police aux frontières de l'Essonne selon lequel le pack employeur de la société Boulangerie la Juvisienne et les bulletins de paie de la société Arts Services, produits à l'appui de sa demande, sont des faux, et sa situation familiale. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. En justifiant l'interdiction de retour durant deux ans par les circonstances propres à la situation de M. B et son comportement frauduleux, le préfet a également suffisamment motivé cette décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". L'article 9 du même accord précise : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". M. B, qui est entré en France avec un visa de court séjour, ne remplit pas la condition de visa prévue par ces stipulations.
6. En troisième lieu, dès lors que l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de certificat de résidence au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un certificat de résidence au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'est maintenu en France après l'expiration de son visa de court séjour, a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié des justificatifs d'emploi en 2018 et 2019, lui ayant procuré 11 148 euros de revenus en 2018 et 16 194 euros en 2019 qui n'ont été déclarés qu'à hauteur de 8 974 euros en 2018 et 13 256 euros en 2019, soit des revenus inférieurs au smic, des bulletins de paie et une attestation de la société Arts Services déclarant l'avoir employé pendant onze mois sur la période de février 2018 à mai 2020 en tant qu'employé polyvalent, et une promesse d'embauche de la SARL La Juvisienne du 14 septembre 2020, réitérée le 7 mars 2022. Alors même que les documents produits à l'appui de sa demande seraient authentiques, M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Par ailleurs, M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, les moyens soulevés à l'appui de la demande d'annulation du refus de séjour étant écartés, le moyen d'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0149200Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01492_20240118
TA3010 juillet 2025
DTA_2202051_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01492_20240118
Données disponibles
- Texte intégral