CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01493_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2203514 du 24 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C, représentée par Me Chaye, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention de son état de grossesse, ni de sa relation avec un ressortissant français ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante congolaise née le 10 novembre 1985 à Kinshasa (RDC), qui a déclaré être entrée en France le 16 août 2020, a présenté une demande d'asile le 16 septembre 2020. Sa demande a été rejetée le 6 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 30 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, notamment les décisions par lesquelles la demande d'asile de Mme C a été rejetée. Il est, ainsi, suffisamment motivé, quand bien même il ne fait pas mention de son état de grossesse et de sa relation avec un ressortissant français. Il ne ressort pas de ces motifs que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressée.
5. En deuxième lieu, Mme C, qui n'a pas formé de demande de titre de séjour et qui n'était pas mère d'un enfant français à la date de l'arrêté contesté, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, Mme C reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Si elle produit en appel l'acte de naissance de sa fille B D, née le 22 juin 2022 à Paris, reconnue par anticipation par un ressortissant français le 13 avril 2022, toutefois ces circonstances, postérieures à la date de l'arrêté du 14 février 2022, sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Mme C ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'une vie commune avec le père de cet enfant, qui serait en tout état de cause très récente. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens pour ces motifs et par adoption de ceux exposés par le premier juge aux points 6., 7. et 8. du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0149300Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01493_20240118
TA3527 mars 2026
DTA_2203514_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01493_20240118
Données disponibles
- Texte intégral