CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01496_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2205195 du 1er juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est injustifiée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant égyptien né le 4 octobre 1990, qui a déclaré être entré en France en 2008, a été interpellé le 11 avril 2022 lors d'un contrôle de police et a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans disposer de titre de séjour, se trouve dans le cas des étrangers qui peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis quatorze ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il exerce une activité professionnelle de peintre en bâtiment au sein de la société AF BTP en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2021. Toutefois, son insertion professionnelle depuis un an et deux mois était récente à la date de l'arrêté contesté. En outre, il a déclaré aux services de police lors de son interpellation qu'il " allait travailler au black chez un particulier ". Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, après avoir constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 8 avril 2021, l'absence de liens personnels et familiaux sur le territoire national et ceux conservés dans le pays d'origine, a considéré que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction devait être fixée à trois ans. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. A ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans sa décision. Le préfet a, ainsi, tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi, suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
9. D'autre part, eu égard aux conditions de séjour de M. A et à la précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 8 avril 2021 et déjà assortie d'une interdiction de retour de deux ans, à laquelle l'intéressé n'a pas déféré, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 18 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0149600Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01496_20240118
TA4414 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01496_20240118
Données disponibles
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