CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01499_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, la société par action simplifiée Auchan Hypermarché, représentée par Me Naux, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° 2021-0858 en date du 14 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prescrit l'obligation du passe sanitaire et rendu obligatoire le port du masque pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2 du département du Val-d'Oise en ce qu'il subordonne l'accès des centres commerciaux Les trois fontaines, My Place et Les portes de Taverny à la présentation du pass sanitaire ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2113212 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou, à titre subsidiaire, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". 3. La SAS AUCHAN HYPERMARCHE conteste l'arrêté n° 2021-0858 en date du 14 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prescrit l'obligation du passe sanitaire et rendu obligatoire le port du masque pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2 du département du Val-d'Oise en ce qu'il subordonne l'accès des centres commerciaux Les trois fontaines, My Place et Les portes de Taverny à la présentation du pass sanitaire. Par une ordonnance motivée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande au motif que, l'arrêté dont la société requérante demande l'annulation a été abrogé par un arrêté du 7 septembre 2021. A la date d'enregistrement de la requête, l'arrêté du 14 août 2021 avait ainsi déjà disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de cet arrêté étaient, dès lors, dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête. Sa demande ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS AUCHAN HYPERMARCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2021-0858 en date du 14 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prescrit l'obligation du passe sanitaire et rendu obligatoire le port du masque pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2 du département du Val-d'Oise en ce qu'il subordonne l'accès des centres commerciaux Les trois fontaines, My Place et Les portes de Taverny à la présentation du pass sanitaire. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AUCHAN HYPERMARCHE. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01499_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel