CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01507_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 31 mars 2022,
M. AQ AF, M. AT E, M. X BI, M. BB BG,
M. BF AW, M. Y W, M. U G, M. C AG, M. AE D, M. AS AI, M. AQ AX, M. AQ AY, M. AU AZ, M. AC AJ, M. Y AK, Mme BC BH, M. F BA, M. AV AL, M. T A, M. B AM, Mme I AN, M. AA AO, M. P J, M. BD AB, M. AR K, M. S L, M. BJ M, Mme BC N, M. Z O, M. AP BE, M. AH AD, M. H R, M. V R et M. Q BK, représentés par Me Rilov, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Tecalemit Aerospace Blois.
Par un jugement n° 2200308 du 25 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. AF et autres, représentés par
la SCP Rilov, demandent à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Tecalemit Aerospace Blois ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'irrégularité tenant à l'absence de précision concernant les catégories d'emploi retenus ;
- elle est entachée d'irrégularité tenant à l'absence de toute mesure de reclassement ;
- elle est entachée d'irrégularité en ce que la société Tecalemit a méconnu son obligation de sécurité ;
- elle est entachée d'irrégularité en l'absence de contrôle de la DRIEETS de l'exécution par l'employeur de ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Le groupe Tecalemit Aerospace spécialisé dans le développement et la fabrication de canalisations souples, semi-rigides et rigides pour tous types de circuits, établi sur plusieurs sites en France comme au Maroc, a décidé un projet de rationalisation et de réorganisation industrielles pour la sauvegarde de sa compétitivité, ainsi de transférer son site historique de Blois vers le site de Luceau. Le 9 juillet 2020, les membres élus du comité social et économique de l'entreprise ont émis un avis défavorable sur le projet de réorganisation de l'entreprise. Le 16 février 2021, le projet de restructuration et de compression des effectifs, le projet de licenciement collectif ainsi que les mesures afférentes ont été soumis au comité social et économique. Le 19 février 2021, l'entreprise a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Centre-Val de Loire (DRIEETS Centre Val-de-Loire) d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 10 mars 2021, le directeur régional a homologué le document unilatéral. M. AQ AF et trente-trois autres salariés de la société ont alors saisi le tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté leur requête par un jugement du 22 juillet 2021. Mais par un arrêt du 29 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la décision d'homologation, cette dernière pour défaut de motivation. Le 10 décembre 2021, la DRIEETS a pris une nouvelle décision d'homologation en application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail. M. AF et autres relèvent appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l'article L. 1235-16 du code du travail : " () / En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur ".
4. Lorsque l'autorité administrative prend " la nouvelle décision suffisamment motivée " mentionnée à l'article L. 1235-16 du code du travail, après l'annulation par le juge administratif d'une première décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise en raison d'une insuffisance de motivation, cette nouvelle décision, qui intervient sans que l'administration procède à une nouvelle instruction de la demande, et au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date d'édiction de la première décision, a pour seul objet de régulariser le vice d'insuffisance de motivation entachant cette précédente décision. En conséquence, les seuls moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge administratif à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette seconde décision sont ceux critiquant ses vices propres.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'homologation du 10 décembre 2021 :
5. En premier lieu, M. AF et autres reprennent en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, la décision du 10 décembre 2021 vise les dispositions pertinentes du code du travail, notamment celles qui fixent le périmètre du pouvoir de contrôle de l'administration du travail, à savoir ses articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-3 et L. 1233-61 à L. 1233-63 et rappelle le sens de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 novembre 2021. Elle comporte les éléments relatifs à la régularité de la procédure d'information-consultation du comité social et économique et mentionne, notamment, les dates des différentes réunions de ce comité, le rapport d'expertise, les échanges intervenus entre l'administration, la société et le comité social et économique ainsi que la réunion pour avis de ce dernier. D'autre part, la décision retrace les mesures d'accompagnement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et se prononce sur le caractère suffisant de ces mesures, puis constate que le document unilatéral propose aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 du code du travail. Enfin, s'agissant de la motivation de la décision, l'entreprise a bien pris en compte les courriers qui lui avait adressés les 22 septembre et 8 octobre 2020 et a complété son projet d'accord collectif avec les mesures de prévention mises en place afin d'assurer la santé physique et mentale des salariés. Ainsi, l'administration s'est prononcée sur les éléments essentiels sur lesquels il lui appartenait de faire tout particulièrement porter son contrôle. Par suite, la décision du 10 décembre 2021 est suffisamment motivée et circonstanciée et le moyen soulevé par les requérants ne peut qu'être écarté. Si les requérants produisent de nouvelles pièces, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 et 4 que les autres moyens soulevés par les requérants au soutien de leurs écritures, et tirés de l'irrégularité de la décision tenant à l'absence de précision concernant les catégories d'emploi retenus, à l'absence de toute mesure de reclassement, à la méconnaissance par la société Tecalemit de son obligation de sécurité et à l'absence de contrôle de la DRIEETS de l'exécution par l'employeur de ses obligations ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision du 10 décembre 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. AF et autres est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble des conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. AF et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AQ AF, à M. AT E, à M. X BI, à M. BB BG, à M. BF AW, à M. Y W, à M. U G, à M. C AG, à M. AE D, à M. AS AI, à M. AQ AX, à M. AQ AY, à M. AU AZ, à M. AC AJ, à M. Y AK, à Mme BC BH, à M. F BA, à M. AV AL, à M. T A, à M. B AM, à Mme I AN, à M. AA AO, à M. P J, à M. BD AB, à M. AR K, à M. S L, à M. BJ M, à Mme BC N, à M. Z O, à M.Maxence BE, à M. AH AD, à M. H R, à M. V R, à M. Q BK, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Tecalemit Aerospace.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la région Centre-Val de Loire (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire).
Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01507_20220705
TA835 mars 2026
DTA_2200308_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01507_20220705
Données disponibles
- Texte intégral