CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01512_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2021 par lesquels la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2103871, 2103872 du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. et Mme C.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 22VE01512, enregistrée le 17 juin 2022, M. C, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris aux fins d'empêcher Mme C de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
II. Par une requête n° 22VE01513, enregistrée le 17 juin 2022, Mme D épouse C, représentée par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés par M. C dans sa requête.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement le 25 septembre 1992 à Artashat et le 2 décembre 1990 à Ashnak dans la région de Talin, qui ont déclaré être entrés en France le 7 février 2019, ont chacun sollicité le 8 mars 2019 leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées le 10 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces décisions ont été confirmées le 14 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes de réexamen ont été jugées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2021. Par deux arrêtés du 18 octobre 2021, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes précitées nos 21VE01512 et 21VE01513, qui tendent à l'annulation du même jugement, présentent à juger de questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
5. Si M. et Mme C soutiennent que le premier juge a entaché son jugement d'insuffisance de motivation et qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux auraient été pris dans le but d'empêcher Mme C de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le premier juge a toutefois répondu à ce moyen de manière suffisamment motivée au point 3. du jugement attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et de cette prétendue omission doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés qu'avant de les prendre, la préfète a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi des situations des intéressés.
7. En deuxième lieu, M. et Mme C reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. Or M. et Mme C n'invoquent, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 7. du jugement attaqué.
8. En troisième lieu, M. et Mme C soutiennent que les arrêtés qu'ils contestent sont entachés d'un détournement de procédure. Ce moyen n'est pas assorti, toutefois, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, M. et Mme C ne bénéficiant plus du droit de se maintenir légalement sur le territoire français après le rejet définitif de leurs demandes d'asile, la préfète du Loiret a pu légalement leur faire obligation de quitter le territoire français, sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de la circonstance que Mme C a déposé une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade le jour où les arrêtés contestés ont été pris, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont eu pour seul objet de faire obstacle à l'instruction de la demande de titre de séjour déposée par Mme C le même jour. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses arrêtés de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 22VE01512, 22VE01513Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_22VE01512_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel