CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01514_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2115324 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 24 novembre 2021 et enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. B, le 5 septembre 2022, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant comorien, né le 11 juin 1975 à Batsa Itsandra, est entré en France le 26 décembre 2014. Il a sollicité son admission au séjour, le 23 mars 2021, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 19 mai 2022, annulé cet arrêté du préfet du Val-d'Oise. Ce dernier fait appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants nés en France, respectivement le 3 octobre 2019 et le 29 août 2020, de sa relation avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de résident. Ses deux enfants ont été placés auprès de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne en application de deux jugements du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse des 18 novembre 2019 et 11 septembre 2020, en raison de la situation de précarité du père et des problèmes psychiatriques de la mère. Ces mêmes jugements leur ont reconnu un droit de visite médiatisé. Le juge des enfants a, le 10 novembre 2020, renouvelé le placement des deux enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance et a maintenu le droit de visite médiatisé du requérant. Si le jugement du 11 septembre 2020 insistait sur la nécessité pour le requérant de se mobiliser auprès du service gardien afin de pouvoir démontrer son implication et le caractère adapté de sa mobilisation dans l'intérêt de ses enfants, le jugement du 10 novembre 2020 a souligné le comportement inadapté du requérant à la suite de la naissance de son premier enfant, il a toutefois constaté qu'il s'était mobilisé depuis deux mois pour collaborer avec le service et s'engager malgré la distance géographique, et a encouragé la poursuite du travail engagé. Il ressort également de ces jugements que le lien entre les deux enfants et la mère demeure incertain en raison de la grande fragilité de cette dernière. En outre, le requérant justifie avoir effectué de nombreuses visites dans le cadre de son droit de visite médiatisé. C'est donc à raison que le tribunal administratif a jugé qu'en refusant à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations et dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 novembre 2021. Sa requête d'appel étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d'Oise et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 20 février 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_22VE01514_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel