CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01515_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2115685 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me El Rhayamine Nasri, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire du refus de titre de séjour n'est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A D épouse C, ressortissante tunisienne née le 13 novembre 1987 à Doha, qui a déclaré être entrée en France le 30 décembre 2019, a sollicité le 27 juillet 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A D épouse C relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour et de la motivation insuffisante de celui-ci, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne présente en appel aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement entrepris.
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a apprécié la situation de l'intéressée et relevé qu'après un examen approfondi de la situation de la requérante, " il apparaît qu'elle ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire ". Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit ainsi être écarté.
5. La requérante se prévaut de son arrivée en France le 30 décembre 2019, soit moins de deux ans avant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, avec son enfant né en Tunisie le 7 mai 2019, issus de son union avec un compatriote épousé en Tunisie en 2016. Elle fait état de l'ancienneté de ses liens avec la France où elle a effectué des stages en 2015 et 2016 dans le cadre de son doctorat, obtenu en 2018 à Gabès, en génie chimique. Elle allègue également de la qualité de son intégration, notamment par son travail de garde d'enfant pendant le premier confinement, et par la langue. Elle se prévaut de la situation administrative de son mari titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de la scolarisation de son jeune fils sur le territoire national postérieurement à la décision en litige. Par ces éléments, cependant, la requérante, arrivée en France sous couvert d'un visa de court séjour, ne justifie pas d'obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, où elle conserve des attaches familiales, où son fils, qui pourra être élevé par ses parents dont il n'aura pas été séparé, sera en mesure de poursuivre sa scolarité, et alors que le titre de séjour, valable de 2021 à 2025, dont son mari est titulaire, n'implique pas nécessairement qu'il ait vocation à s'installer durablement en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A D épouse C n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A D épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01515_20231221
Données disponibles
- Texte intégral