CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01520_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2103095 du 24 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la cour :
1°) le cas échéant, d'ordonner la production de l'entier de dossier par l'administration ;
2°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6. 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 6. 5) de cet accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 19 avril 1985 et entré en France le 14 mai 2018, a obtenu, à la suite de son mariage célébré le 7 décembre 2019, un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Il fait appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 6 août 2021 refusant de renouveler ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
3. En premier lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le renouvellement du certificat de résidence de M. A B étant conditionné à l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse de nationalité française, les services de police, à la demande du préfet, ont effectué le 31 mars 2021 une visite inopinée au domicile du couple, où seule l'épouse du requérant se trouvait présente, visite au cours de laquelle cette dernière a indiqué qu'ils s'étaient séparés quelques jours après leur mariage, que M. A B était parti s'installer en région parisienne et qu'elle souhaitait demander le divorce. Le rapport d'enquête précise également que l'enquête de voisinage a fait ressortir que la communauté de vie entre les époux était inexistante. Si M. A B persiste à soutenir que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé et que l'éloignement de son domicile n'était que temporaire, ayant été contraint de trouver un emploi en région parisienne, toutefois, les pièces versées au dossier, en particulier les attestations de l'épouse du requérant des 22 août et 6 décembre 2021, qui sont dépourvues de toute précision sur les raisons pour lesquelles l'intéressée revient sur ses déclarations aux services de police, et les virements bancaires effectués par M. A B au profit de son épouse ne permettent pas de démontrer la réalité du maintien de la communauté de vie du couple et de remettre en cause les conclusions de l'enquête de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6. 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. A B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française, de son intégration professionnelle et de liens privés et familiaux dont il dispose en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant, qui justifie d'une durée de séjour de trois ans seulement, ne démontre pas la réalité d'une communauté de vie avec la ressortissante française qu'il a épousée en décembre 2019 et l'enfant de celle-ci né d'une première union. En outre, les bulletins de salaires qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à établir une intégration professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, alors même que M. A B se prévaut de la présence en France de cousins, d'oncles et de tantes, l'intéressé, qui était âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6. 5) de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet du Cher n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Enfin, M. A B reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux et pertinents, le moyen soulevé en première instance tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire d'autres pièces, la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7817 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01520_20230117
TA5931 mars 2025
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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