CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01521_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2109594 du 20 mai 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Loncle, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation et de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a commis une erreur quant au fondement de sa demande ;
- il a considéré à tort qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie ;
- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 29 mai 1955 à Puteaux, qui allègue résider en France depuis sa naissance, a sollicité le 2 février 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs d'appréciation ou de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 8 du jugement attaqué.
5. A supposer que le requérant ait effectivement entendu saisir le préfet d'une demande de titre de séjour au vu des stipulations de l'article 6-5 de l'accord susvisé, il ne serait pas fondé à reprocher à cette autorité d'avoir commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande sur ce fondement. Certes, ces stipulations ne sont pas expressément mentionnées dans l'arrêté contesté. Cependant, ce dernier comporte le motif suivant : " [Considérant que] M. A C est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ". Il ressort clairement de ces termes que le préfet s'est effectivement livré à l'examen des conséquences de son arrêté sur le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, pour en rechercher le caractère éventuellement disproportionné, au sens des stipulations de l'article 6-5 de l'accord susvisé. En tout état de cause, le moyen doit ainsi être écarté.
6. Le requérant se prévaut de l'ancienneté de ses liens avec la France où il est né en 1955 et où il affirme avoir toujours vécu depuis. Il ressort certes des pièces du dossier que son épouse, française, y est décédée en 2020 et que ses deux enfants, français majeurs, demeurent en Ile-de-France. Il n'est pas contesté que la mère du requérant ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs, vivent également sur le territoire national. Cependant, le requérant ne justifie pas suffisamment de sa résidence habituelle en France depuis sa naissance, ni même au cours des dix dernières années. Le formulaire de demande de titre de séjour et la fiche d'examen de situation rédigée à l'issue de l'entretien qui a eu lieu en préfecture le 2 février 2021, produits l'un et l'autre par le préfet en première instance, ne permettent pas d'exclure la présence d'attaches familiales ailleurs qu'en France. Le requérant ne justifie, ni n'allègue sérieusement d'ailleurs, entretenir de liens avec ses enfants ni avec sa mère ou sa fratrie résidant sur place. Il ne se prévaut d'aucune intégration particulière en dépit de la durée prétendue de son séjour en France. Dès lors, il n'est pas fondé à sa prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à tirer argument d'une erreur de fait qu'aurait commise le préfet quant aux attaches en Algérie dont il n'établit pas être dépourvu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01521_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01521_20231221
Données disponibles
- Texte intégral