CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01530_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2203369 du 3 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2022 et 20 mai 2023, M. B, représenté par Me Khakpour, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 e la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; -il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; -l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles pour se voir délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; -la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en cas de retour, il ne peut se prévaloir de la protection des autorités pakistanaises. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 avril 1988, entré en France selon ses déclarations le 20 septembre 2020, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mai 2021, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2021, à la suite de laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a, par l'arrêté contesté du 7 février 2022, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté précise la date de naissance et la nationalité de M. B, mentionne que sa demande d'asile a été rejetée, que son épouse et ses enfants résident à l'étranger et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, ainsi, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, M. B, dont l'entrée en France est récente et dont l'épouse et les enfants résident à l'étranger, ne justifie d'aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. A le supposer dirigé contre la décision portant délai de départ volontaire, dès lors que l'arrêté contesté accorde à l'intéressé un délai de départ de trente jours, et que celui-ci ne justifie d'aucun motif pour lequel un délai plus long aurait dû lui être accordé, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucune précision ni justification quant à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'interieur et des outre-mer et au préfet du Val d'Oise. Fait à Versailles, le 19 juin 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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CAA7819 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01530_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_22VE01530_20230619
Données disponibles
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