CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01541_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2201980 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Mekarbech, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un même délai sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute n'a pas été signée ;
- le tribunal administratif a insuffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence en Algérie d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il pourra effectivement accéder en Algérie à des soins appropriés à son état de santé ; le tribunal administratif a, à tort, fait peser sur l'exposant la charge de la preuve de l'existence d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) ne permet pas de vérifier l'identité de ses membres, ni de vérifier que le médecin rapporteur n'y a pas siégé ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé et de la durée de sa présence en France ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 14 mars 1968, a sollicité, le 20 août 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. Il fait appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que cette minute ne serait pas signée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En dexième lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré par M. B de ce qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie des soins appropriés à son état de santé, le tribunal administratif de Versailles a mentionné les motifs de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 novembre 2021, a relevé que M. B n'avait versé au dossier, avant la clôture de l'instruction, aucune pièce relative à l'indisponibilité dans son pays d'origine du traitement requis par son état de santé et a ajouté que le courriel, communiqué après l'audience, d'un laboratoire pharmaceutique faisant état de l'indisponibilité en Algérie de l'Imeth 10 mg comprimés, ne permettait pas, au demeurant, d'établir que la molécule concernée ne serait pas disponible, sous un autre nom, en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort fait peser sur le requérant la charge de la preuve de l'existence d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine est, en tout état de cause, relatif au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Il doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour, du défaut d'examen sérieux préalable à cette décision et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3,4, 5 et 7 du jugement attaqué.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 24 novembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, qui contrairement à ce que soutient le requérant, mentionne les noms et la signature des membres de ce collège, et que cet avis a été rendu à la suite d'un rapport établi par le Dr A, lequel n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis l'avis que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester le bien-fondé de cet avis émis par un collège de médecins, M. B, qui fait valoir qu'il souffre d'une sarcoïdose pulmonaire de stade II nécessitant un traitement médicamenteux composé, notamment, du médicament " Imeth ", produit un courriel d'un laboratoire pharmaceutique faisant état de l'indisponibilité en Algérie de l'Imeth 10 mg comprimés. Toutefois, cette seule production ne permet pas d'établir que la molécule concernée ne serait pas disponible, sous un autre nom, en Algérie ainsi que l'a déjà relevé le tribunal administratif. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien au motif que le traitement requis par l'état de santé du requérant n'est pas disponible en Algérie, doit être écarté.
9. En septième lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B soutient qu'il est entré en France en 2002 et qu'il réside depuis lors sur le territoire français où se situerait le centre de ses intérêts. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2002, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué sa dernière entrée en France en novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B s'est marié le 19 août 2013 avec une compatriote algérienne avec laquelle il a eu une fille née en 2015, toutes deux résidant en Algérie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
10. En huitième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays.
11. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En dixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays.
13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet des Yvelines n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur la situation personnelle de l'intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01541_20221128
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