CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01545_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2201985 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A, représenté par Me Haik, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une motivation contradictoire, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que son entrée irrégulière en France ne fait pas obstacle à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a justifié de la réalité et de l'intensité de sa vie familiale en France ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son mariage, le 19 décembre 2020, avec une ressortissante française avec laquelle il vivait au moins depuis un an et demi à la date de cet arrêté, ainsi qu'avec les deux enfants de celle-ci ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs et compte tenu de la circonstance, qu'entré en France en 2016, il prouve sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2019, soit depuis plus de trois ans, et démontre une insertion à la société française, ayant été embauché en octobre 2021 ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 1er mars 1977, a sollicité, le 17 décembre 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A fait appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué comporte une motivation contradictoire et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que son entrée irrégulière en France ne fait pas obstacle à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'il aurait justifié de la réalité et de l'intensité de sa vie familiale en France, ces moyens, qui mettent en cause le bien-fondé de ce jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. Enfin, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de sa communauté de vie, établie depuis au moins un an et demi, avec une ressortissante française qu'il a épousée le 19 décembre 2020 et avec les deux enfants de celle-ci, et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, M. A, qui n'établit sa présence habituelle en France et la réalité de sa vie commune avec sa compagne qu'à compter du mois de septembre 2020, ne peut ainsi se prévaloir que d'une durée de séjour en France et de vie commune avec son épouse de dix-sept mois, soit moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la simple production d'une promesse d'embauche à compter du 8 janvier 2022 ne permet pas de justifier d'une réelle insertion en France, notamment professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français et au caractère très récent de son mariage, M. A, qui n'établit pas de surcroît être dépourvu de toute attache familiale et privée en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans selon ses déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01545_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01545_20220901
Données disponibles
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