CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01562_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Par un jugement n° 2201539 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. A D, représenté par Me Bel Faleh, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France de manière effective et continue depuis le 1er septembre 2017 soit depuis plus de quatre ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que trois de ses enfants sont scolarisés en France pour la cinquième année consécutive ;
- il justifie d'une insertion professionnelle dès lors qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 4 février 2022 et la situation de son épouse justifiait la délivrance du titre de séjour sollicité dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le 8 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A D, ressortissant marocain né le 25 juillet 1979, a sollicité, le 20 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A D fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. A D n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué. Si, devant la cour, il soutient que cet arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de première instance, constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable. Il doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A D soutient que son épouse, de nationalité italienne, exerce une activité professionnelle depuis le 8 janvier 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le dernier bulletin de paie produit est relatif au mois d'octobre 2020 et que l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressée s'est déclarée sans emploi à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, qu'à la date de l'arrêté en litige, l'épouse du requérant exerçait une activité professionnelle en France ou qu'elle disposait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par ailleurs, M. A D, qui ne conteste pas sérieusement qu'à la même date, il ne justifiait pas d'une situation de travail pérenne et lui procurant des ressources suffisantes, ne peut utilement se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 7 février 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué et qui, au surplus, ne permet pas d'établir l'existence de ressources suffisantes pour lui et les membres de sa famille. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. A D soutient qu'il vit en France depuis le 1er septembre 2017, avec son épouse et ses quatre enfants, lesquels sont scolarisés en France depuis cinq ans et dont l'un est né dans ce pays. Toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier, le requérant n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il résiderait, ainsi qu'il l'allègue, habituellement en France depuis 2017. Par ailleurs, s'il établit que ses trois aînés sont scolarisés en France depuis plusieurs années, cette seule circonstance, eu égard au jeune âge de ces enfants, ne saurait suffire à établir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Enfin, le requérant n'établit l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France et, notamment, en Italie dont son épouse est ressortissante. Dans ces conditions, nonobstant la présence en France des beaux-parents du requérant, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01562_20220901
TA066 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01562_20220901
Données disponibles
- Texte intégral