CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01563_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée.
Par un jugement n° 2201502 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. A, représenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet ne l'a pas invité à fournir une demande d'autorisation de travail contrairement aux obligations qui résultent des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en outre, l'exposant a fourni ce document quatre jours avant la décision de refus de titre de séjour attaquée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis partiellement à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 mars 1979 et entré en France en avril 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2022. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faire obligation de quitter le territoire français. Il a, en particulier, fait état de la durée de séjour dont le requérant se prévalait, de ses activités professionnelles et des éléments caractérisant sa situation familiale, ce qui établit qu'il s'est livré à un examen particulier du dossier. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de son intégration professionnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, si le préfet des Yvelines a relevé " au surplus " que le requérant n'avait pas produit une demande d'autorisation de travail, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il s'est principalement fondé sur d'autres motifs pour refuser de lui délivrer le titre sollicité. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet, qui n'avait pas, en tout état de cause, à inviter le requérant à compléter sa demande en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de fait doivent être écartés.
7. Enfin, M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il aurait noué en France des liens personnels ou familiaux anciens et stables et ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, sa mère et ses trois sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01563_20230221
TA201 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22VE01563_20230221
Données disponibles
- Texte intégral