CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01566_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant du signalement de cette interdiction dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2204723 du 25 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Mme B A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 811-7 du même code dispose que : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1. ". Enfin, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de Mme B A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par ailleurs, si Mme B A a sollicité, le 2 août 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 30 avril 2024. Par une lettre du 10 septembre 2024, la cour a adressé à la requérante une demande de régularisation de sa requête d'appel par ministère d'avocat dans le délai d'un mois. Mme B A n'ayant pas, à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat, alors qu'elle a accusé réception de ce courrier le 12 septembre 2024 via l'application Télérecours citoyen, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01566_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_22VE01566_20241122
Données disponibles
- Texte intégral