CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01569_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. H D, M. A F, M. C E et M. G B, représentés par Me Deboosere Lepidi, ont demandé au tribunal de Versailles : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le sous-préfet de Mantes-la-Jolie les a mis en demeure de quitter, avec leurs véhicules et résidences mobiles, la parcelle cadastrée section D n° 114 située D 45 route de Flexanville sur le territoire de la commune d'Orgerus ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2204758 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistré le 29 juin 2022, M. H D et autres représentés par Me Deboosere Lepidi, avocat, demandent à la Cour de suspendre cette ordonnance. M. H D et autres soutiennent : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu que l'exécution de la décision placerait les requérants dans l'obligation de saisir le procureur de la république pour voie de fait ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'il n'est pas démontré que les requérant auraient porté une atteinte caractérisée à la salubrité publique, à la tranquillité et à la sécurité publique. Vu le mémoire en défense du préfet des Yvelines en date du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H D et autres, membres des gens du voyage, se sont installés avec leurs résidences mobiles sur un terrain appartenant à la commune d'Orgerus, commune de moins de 5 000 habitants. Saisi par le maire de la commune, le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a, par un arrêté du 17 juin 2022, mis en demeure M. D et autres de quitter les lieux avec leurs véhicules et résidences mobiles dans un délai de 48 heures. M. D et autres relèvent appel de l'ordonnance du 7 décembre 2021 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 4. Il résulte de l'instruction que les occupants sans titre du terrain ont quitté le terrain le 2 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines les mettant en demeure de quitter le site sont devenus sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, M. A F, M. C E et M. G B, et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01569_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel