CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01576_20230228
- Date
- 28 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 27 avril 2022 par lesquels le préfet de police de Paris aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2203515 du 1er juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C, représenté par Me Panarelli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation de séjour provisoire ainsi que d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
5°) de condamner le préfet de police aux dépens ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne répond pas à tous les moyens soulevés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de police n'a pas saisi préalablement à sa décision la commission du titre de séjour instituée au titre de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, l'article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et les articles L. 611-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'aucune demande de complément de dossier ne lui a été envoyée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Concernant la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115, l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115 ainsi que l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français avec inscription dans le système Schengen :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- la convention de Genève sur le statut des réfugiés ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant haïtien né le 14 janvier 1990 à Bombardopolis, qui déclare être entré en France le 21 septembre 2017, demande l'annulation des arrêtés du 27 avril 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, qui n'est pas stéréotypée, aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisante motivation de celle-ci, de sa méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ceux tirés de la violation des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en mentionnant des éléments circonstanciés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En outre, si M. C soutient que le tribunal administratif de Versailles a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par les arrêtés contestés des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, en ce que son exécution ferait peser sur lui des risques de mauvais traitements, les premiers juges ont toutefois répondu à ce moyen et l'ont écarté aux points 14 et 15 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur tous les moyens soulevés en première instance ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
6. En premier lieu, par arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En outre, le juge peut régulièrement se fonder, pour écarter un moyen d'incompétence, sur un arrêté de délégation qui n'a pas été joint aux décisions contestées, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et qui revêt donc un caractère réglementaire, sans être tenu de communiquer préalablement ledit arrêté aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés querellés doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi que l'a exactement relevé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans les arrêtés en litige et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, et fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, M. C reprend à l'identique et sans élément nouveau, le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des arrêtés querellés des articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 transposée par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges exposée au point 6 du jugement contre lequel l'appel est formé, qui ont constaté qu'il ne pouvait utilement s'en prévaloir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
11. M. C soutient qu'il a le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France, dès lors qu'il y réside depuis près de cinq ans et qu'il y a travaillé en constituant des liens et a récemment été embauché sous contrat à durée indéterminée depuis le 4 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il a auparavant été employé temporairement dans le cadre de contrats de vacation et que son insertion professionnelle est très récente. Il ne conteste pas, à cet égard, qu'il a majoritairement vécu dans son pays d'origine et ne démontre pas non plus qu'il s'y trouverait isolé. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés en litige ont été pris. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation qu'il a pu porter sur les conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort toutefois de l'examen du dossier que, comme l'ont constaté les premiers juges, le préfet de police ne s'est pas fondé, pour prendre la décision querellée, sur l'incomplétude du dossier de M. C. Dès lors, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. C, Mohamed, qui n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ou d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour par l'arrêté susvisé en litige, n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 432-13 du même code dans lesquels la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis. Dès lors, ce moyen inopérant doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen soulevé par M. C tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que de l'article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit nécessairement encore être écarté.
15. En quatrième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 611-1-4°. Elle mentionne par ailleurs que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, que M. C est célibataire, sans enfant, et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, alors qu'un examen de sa situation personnelle et familiale a été réalisé, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
16. En cinquième lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soutenant qu'il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors même qu'il a fait valoir être dans l'attente d'un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, les dispositions dont il se prévaut ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et le requérant ne fait pas état d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Ce moyen doit ainsi être écarté par adoption des motifs exposés au point 7 du jugement attaqué.
17. En dernier lieu, aux termes du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui s'est définitivement vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 9 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 avril 2019, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Dès lors, c'est sans erreur de droit que le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a pu porter sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre le refus d'un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'assortir d'un délai de départ volontaire à raison de cette prétendue illégalité.
20. En deuxième lieu, le moyen de M. C tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que celui tiré de la violation des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérants à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, doivent nécessairement être écartés.
21. En dernier lieu, si M. C ajoute en appel, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il risque de subir des mauvais traitements dans son pays d'origine, cet élément nouvellement invoqué, ne suffit toutefois pas, en plus d'être inopérant, à remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges exposée au point 7 du jugement du tribunal administratif de Versailles contre lequel est formé l'appel, qui ont constaté qu'il se trouve dans le cas où, en application du 5° de l'article L. 612-3 du même code, et du fait qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de la méconnaissance de la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée des dispositions de l'article L.612-1 doit par suite être écarté. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. C doit encore, pour les mêmes motifs, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée et doit être écartée.
23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ".
24. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient avoir fait l'objet de violences de la part des membres d'un gang dans son pays d'origine, en lien avec son engagement politique, il produit à ce titre les copies d'un constat établi par un juge de paix auprès du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince et d'un dépôt de plainte déposé auprès du parquet de cette même ville, dépourvues de valeur probantes dès lors que l'origine et les conditions d'obtention de ces documents ne sont pas établies et qu'il ne fournit aucun développement circonstancié et substantiel sur les risques encourus personnellement du fait de son engagement politique et d'un défaut de protection de la part des autorités, ainsi que des rapports d'organisations de protection des droits de l'homme liés à la situation sécuritaire générale de son pays d'origine. Alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, à deux reprises, par la Cour nationale du droit d'asile, M. C ne démontre pas ainsi qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C au regard du risque qu'il soit soumis à de mauvais traitements dans son pays d'origine doit aussi être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'est pas fondée et doit être écartée.
26. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il ressort de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois faire obstacle à la prise d'une telle mesure, dont la fixation de la durée doit, en tout état de cause, prendre en considération quatre critères sans pour autant se limiter à ne prendre en compte qu'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et le menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
27. Alors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, M. C, qui se présente comme étant célibataire et sans enfant, ne justifie pas ni d'attaches sociales ou professionnelles conséquentes en France ni d'une circonstance à caractère humanitaire quelconque. Dès lors, alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-10 du code précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 28 février 2023.
Le président de la 6ème chambre
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7828 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01576_20230228
TA3820 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22VE01576_20230228
Données disponibles
- Texte intégral