CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01581_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203643 du 13 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 29 juin 2022 et le 3 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Assaouci Makroum, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'elle encourrait à son retour dans son pays d'origine.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante sri-lankaise née le 28 avril 1979 à Ampan, qui a déclaré être entrée en France le 30 novembre 2018, a sollicité le 28 janvier 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 6 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée le 16 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, il est suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la première juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 12 du jugement attaqué.
6. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques que la requérante encourrait à son retour au Sri Lanka doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE01581_20230718
Données disponibles
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