CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01583_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 31 janvier 2020, du conseil municipal de Dourdan par laquelle il a approuvé le plan local d'urbanisme, modifiée par la délibération du 17 septembre 2020, et sa délibération, du 26 février 2020, approuvant l'aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP) - site patrimonial remarquable (SPR) ainsi que la décision rejetant son recours gracieux
Par un jugement n° 2004801 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 février 2020, ainsi que la prescription du règlement SPR III.3 selon laquelle " Les espaces naturels, prairies et boisements, jardins en fond de vallée repérés sur le plan de protection et de mise en valeur de la vallée de l'Orge sont inconstructibles. Seule l'implantation de mobilier urbain ou de petits équipements réversibles sont autorisés " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 3 000 euros à verser à Me Rochefort en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une décision du 20 avril 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1." et aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
3. En outre, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition de Mme B avec l'indication du délai de deux mois pour faire appel, et consulté le 6 décembre 2021, par le biais de l'application Télérecours citoyen. Dans ces conditions, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B le 8 février 2022, introduite après l'expiration du délai de recours contentieux expirant le 7 février 2022 à minuit et sur laquelle il a été statué par décision du 20 avril 2022, notifiée à l'intéressée par voie postale le 29 avril 2022, n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête d'appel de Mme B, enregistrée le 29 juin 2022 au greffe de la cour, est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE01583_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel