CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01589_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A d'Essakal, représentée par Me Pepiezep Pehuie, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle l'Institut hospitalier franco-britannique (IFSI) l'a exclu définitivement de la formation en soins infirmiers ; d'enjoindre à l'Institut hospitalier franco-britannique de l'autoriser à redoubler sa 3ème année de la formation en soins infirmiers ; de mettre à la charge de l'Institut hospitalier franco-britannique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2116221 du 29 avril 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A d'Essakal, représentée par Me Pepiezep Pehuie demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle l'Institut hospitalier franco-britannique l'a exclu définitivement de la formation en soins infirmiers ; 3° d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de l'autoriser à redoubler sa 3ème année de la formation en soins infirmiers ; 4° de mettre à la charge de l'IFSI la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 17 avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. - Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que l'institut de formation en soins infirmiers concerné est rattaché à l'Institut hospitalier franco-britannique, personne morale de droit privé. Les décisions prises au nom de l'établissement n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés par la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice de prérogatives de puissance publiques conférée à cette personne privée. Tel n'est pas le cas d'une mesure d'exclusion définitive prise à titre individuel, par le directeur de l'établissement à l'encontre d'une élève infirmière. Ainsi, la décision d'exclusion définitive du 27 octobre 2021 prise à l'égard de Mme A d'Essakal ne constitue par un acte administratif relavant de la compétence de la juridiction administrative. Par une ordonnance motivée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la requête de Mme A d'Essakal au motif que sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A d'Essakal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A d'Essakal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A d'Essakal. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01589_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01589_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel